146.45. Un régime à prestations cibles doit comporter les caractéristiques suivantes:1° les engagements du régime sont à la charge des participants et bénéficiaires du régime;
2° la cotisation patronale se limite à celle stipulée au régime;
3° le régime détermine la cible des prestations en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
4° la rente normale, de même que toute prestation prévue par le régime, qu’elle soit fondée sur la rente normale ou non, peut, malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.1, être réduite en raison d’une insuffisance des cotisations;
5° seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif, à moins que les règles fiscales n’obligent l’employeur à se libérer du paiement de ses cotisations par affectation de tout ou partie de l’excédent d’actif du régime;
6° le régime ne peut être modifié ni terminé, directement ou indirectement, de façon unilatérale par l’employeur qui y est partie ou, dans le cas d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, par l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou par l’un d’entre eux.